Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 mai 2026, n° 25-83.254
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00686
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 433-5 et 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Sont constitutifs d'un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits, images de toute nature ou envoi d'objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique ou à un magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire établis les délits d'outrage, l'arrêt attaqué énonce que les propos du courri
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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