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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 février 2025, n° 24-81.272

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00164

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 111-5 du code pénal : 6. Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. 7. Pour rejeter la requête de M. [Z] tendant au reversement du montant de l'astreinte, l'arrêt attaqué énonce que, selon le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, auquel renvoie l'article R. 480-5 du code de l'urbanisme relatif au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 480-8 du même code, en cas de contestation d'un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés