Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 avril 2018, n° 17-15.527

ECLI:FR:CCASS:2018:C200532

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriété au créancier saisissant. En outre, lorsque le créancier saisissant engage ou poursuit une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire constatant une créance s'élevant à un montant moindre que celui pour lequel il a été autorisé sur requête à pratiquer la saisie, le débiteur saisi peut demander que soit prononcée une mainlevée partielle de la mesure conservatoire ou que lui soit substituée toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. C'est dès lors sans porter atteinte à la protection de la propriété par l'article 1 du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel déboute la partie saisie de sa demande tendant au constat de la caducité de la mesure conservatoire motif pris de ce que la procédure engagée par le créancier saisissant, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, tendait à obtenir un titre exécutoire constatant une créance d'un montant moindre que celui pour lequel ce créancier avait été autorisé à pratiquer la mesure conservatoire

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.