Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-10.366
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 6 du code civil et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public. Doit être cassée l'ordonnance qui, pour rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d'adjudication, retient que l'adjudicataire, malgré sa qualité de créancier poursuivant, qui s'est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade de la distribution, alors que le projet de distribution n'avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté qui y était insérée d'un paiement partiel du prix de vente par compensation n'était pas contraire à l'ordre public