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LIVRE V · LES MESURES CONSERVATOIRESTITRE Ier · DISPOSITIONS COMMUNESChapitre II · Les contestations

Article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20124 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.438

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, lorsqu'il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d'une mesure conservatoire inscrite en violation de l'interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l'adoption d'un plan de sauvegarde ne met pas fin

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 19-11.732

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que, dès lors qu'elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-20.039

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable la contestation d'un nantissement de parts sociales, au motif qu'elle serait soumise au délai fixé par l'article R 211-11 du même code, alors que ce texte est relatif à la saisie-attribution

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.515

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 121-5, R. 121-23 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 497 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. 5. Selon le deuxième, le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi. 6. Aux termes du quatrième, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. 7. Il résulte du tr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.