Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 janvier 2019, n° 17-21.313
ECLI:FR:CCASS:2019:C200008
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui condamne une banque, en qualité de tiers saisi, à payer au créancier une somme correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que la banque s'était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu'il n'était pas soutenu qu'elle en avait été jugée débitrice
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
Suivre l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution
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