5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, du livre des procédures fiscales, L. 263, alors applicable, du même code, R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution :
6Il résulte des deux premiers de ces textes que si la procédure d'avis à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du débiteur, elle demeure distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
7Il résulte du troisième de ces textes que l'administration peut, en cas de refus de paiement par le tiers saisi auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, dans la limite de son obligation envers le débiteur, procédure elle-même distincte de celle prévue par les articles L. 3252-9, L. 3252-10, alinéa 2, et R. 3252-28 du code du travail lorsque l'employeur s'abstient de faire une déclaration ou omet d'effectuer les versements en exécution de la saisie des rémunérations.
8L'arrêt confirme le jugement ayant ordonné la saisie des rémunérations de M. [F].
9En statuant ainsi, alors que le comptable public avait engagé, à l'encontre de la société, une action en paiement sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et non une procédure tendant à la saisie des rémunérations de son gérant, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.