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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 septembre 2015, n° 14-15.831

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle un créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution

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