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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2023, n° 21-19.790

ECLI:FR:CCASS:2023:C200839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon ce texte, le tiers saisi peut être condamné à des dommages- intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. 5. Pour condamner les sociétés, tiers saisis, à payer à la société Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur déclaration, faite avec retard et comportant des mentions inexactes, a nécessairement causé un préjudice à cette dernière société. 6. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 2021),la société Euthenia SL, anciennement dénommée Clean Sustainable Energy Spain SL, a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution entre les mains des sociétés Biogaz Milhac, Biogaz Hasparen, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Corcelles et Total énergies renouvelables France venant aux droits de la société Quadran directe énergie, puis a assigné ces dernières devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Total énergies renouvelables France venant aux droits de la société Quadran directe énergie, les sociétés Biogaz Corcelles, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Milhac et Biogaz Hasparen font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société de droit espagnol Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, alors que « le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, qui ne satisfait pas à l'obligation de renseignement qui lui incombe, n'encourt une condamnation à dommages et intérêts qu'à la condition que la méconnaissance de son obligation de renseignement ait entraîné un préjudice pour le créancier ; qu'en condamnant les sociétés exposantes à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Euthenial SL, sans indiquer quelle aurait été la consistance de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ».

Réponse de la Cour

Vu l'article R.211-5, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

4Selon ce texte, le tiers saisi peut être condamné à des dommages- intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

5Pour condamner les sociétés, tiers saisis, à payer à la société Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur déclaration, faite avec retard et comportant des mentions inexactes, a nécessairement causé un préjudice à cette dernière société.

6En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Quadran directe énergie aux droits de laquelle vient la société Total énergies renouvelables France, les sociétés Biogaz Corcelles, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Milhac et Biogaz Hasparen à payer à la société de droit espagnol Euthenia SL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Euthenia SL aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euthenia SL et la condamne à payer aux sociétés Biogaz Milhac, Biogaz Hasparen, Biogaz Breuil, Biogaz Châtillon, Biogaz Corcelles et la société Total énergies renouvelables France venant aux droits de la société Quadran directe énergie, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution

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