Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La SCP et M. O... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SCP à payer à la société La Soulane la somme de 46 251,66 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017 et à la société Nemea management participations la somme de 7 798,16 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017, alors « que le tiers saisi n'est exposé à devoir garantir les causes de la saisie, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, que s'il s'est abstenu de toute déclaration, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement du second alinéa de l'article R. 211-5 dans la limite du préjudice causé par l'inexactitude ; qu'en retenant, pour condamner la SCP [...] à payer les causes des saisies, que sa réponse à l'huissier était inexacte faute d'avoir mentionné le prix des ventes, quand elle constatait que le notaire avait ainsi fourni une réponse à l'huissier instrumentaire, qu'elle jugeait seulement inexacte, ce qui ne pouvait donner lieu qu'à une condamnation à des dommages-intérêts dans la limite du préjudice causé par la prétendue inexactitude des déclarations mais non à une condamnation à payer les causes des saisies, la cour d'appel a violé l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution :
7Il résulte de ce texte que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l'huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts.
8Pour condamner la SCP à payer les causes des saisies, l'arrêt retient que l'absence de fourniture à l'huissier de justice, mandaté par les sociétés créancières, de renseignements complets relatifs à la présence en son étude de sommes destinées à la SCI débitrice justifie l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le tiers saisi, qui ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, avait procédé à une déclaration incomplète, la cour d'appel a violé le texte susvisé.