Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 janvier 2021, n° 19-18.505

ECLI:FR:CCASS:2021:C200041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Il résulte de ce texte que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l'huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts. 8. Pour condamner la SCP à payer les causes des saisies, l'arrêt retient que l'absence de fourniture à l'huissier de justice, mandaté par les sociétés créancières, de renseignements complets relatifs à la présence en son étude de sommes destinées à la SCI débitrice justifie l'application des dispositions du premier alinéa de l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2019), la société civile immobilière Quartier des Pêcheurs (la SCI) a été condamnée, par une ordonnance de référé du 28 novembre 2016, à payer à la société La Soulane diverses sommes.

2La SCI s'étant engagée à vendre des biens immobiliers à deux acquéreurs, les sociétés La Soulane et Nemea management participations ont procédé, en exécution de l'ordonnance de référé, à des saisies-attributions entre les mains de la société civile professionnelle R... O... et Q... X... (la SCP), notaire, le 20 mars 2017.

3La vente définitive des biens par la SCI est intervenue le 23 mars 2017.

4Le 17 mai 2017, un huissier de justice a signifié à la SCP un certificat de non-contestation à la suite de la saisie-attribution du 20 mars 2017 et lui a demandé de lui verser les fonds saisis. La SCP a alors effectué deux virements de 5 343,50 euros et de 49 395 euros.

5Reprochant à la SCP et à M. O..., notaire, l'insuffisance du montant des sommes versées et d'avoir favorisé la SCI à leur détriment, les sociétés La Soulane et Nemea management participations les ont assignés devant un juge de l'exécution en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La SCP et M. O... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SCP à payer à la société La Soulane la somme de 46 251,66 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017 et à la société Nemea management participations la somme de 7 798,16 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017, alors « que le tiers saisi n'est exposé à devoir garantir les causes de la saisie, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, que s'il s'est abstenu de toute déclaration, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement du second alinéa de l'article R. 211-5 dans la limite du préjudice causé par l'inexactitude ; qu'en retenant, pour condamner la SCP [...] à payer les causes des saisies, que sa réponse à l'huissier était inexacte faute d'avoir mentionné le prix des ventes, quand elle constatait que le notaire avait ainsi fourni une réponse à l'huissier instrumentaire, qu'elle jugeait seulement inexacte, ce qui ne pouvait donner lieu qu'à une condamnation à des dommages-intérêts dans la limite du préjudice causé par la prétendue inexactitude des déclarations mais non à une condamnation à payer les causes des saisies, la cour d'appel a violé l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution :

7Il résulte de ce texte que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l'huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts.

8Pour condamner la SCP à payer les causes des saisies, l'arrêt retient que l'absence de fourniture à l'huissier de justice, mandaté par les sociétés créancières, de renseignements complets relatifs à la présence en son étude de sommes destinées à la SCI débitrice justifie l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.

9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le tiers saisi, qui ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, avait procédé à une déclaration incomplète, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il condamne la SCP à payer à la société La Soulane la somme de 46 251,66 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017 et à la société Nemea management participations la somme de 7 798,16 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 au titre des saisies-attributions du 20 mars 2017, entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de la décision attaquée, qui s'y attachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne les sociétés La Soulane et Nemea management participations aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. R... O... et par les sociétés La Soulane et Nemea management participations et condamne ces deux sociétés à payer à la SCP R... O... et Q... X... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.