Sur le second moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [Z] [F] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce que, notamment, il l'a débouté de son opposition à la vente du bien immobilier décrit au cahier des conditions de vente sur réitération des enchères, dit que la vente constatée par jugement d'adjudication du 16 mai 2019 rectifié par jugement du 29 août 2019 était résolue, dit qu'il serait tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente au cas où il serait moindre et qu'il ne peut prétendre à la répétition des sommes acquittées par lui et adjugé le bien à la Société immobilière Atho pour le prix de 147 000 euros, alors « que ce n'est qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date à laquelle le juge statue que la résolution de la vente peut être constatée, que ce soit à l'occasion de la procédure de réitération des enchères ou par une action tendant à cette seule résolution ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait acquitté la totalité du prix, des intérêts et des frais de la vente avant l'audience de réitération des enchères du 17 septembre 2020, de sorte que la réitération de la vente ne pouvait pas être ordonnée et qu'il ne pouvait pas être sanctionné ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 322-12, al.1er, du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 322-67 dudit Code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution :
9En application de cet article, si la vente par adjudication est résolue de plein droit à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, elle ne peut être constatée qu'en l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais à la date où le juge statue, y compris à l'occasion de la procédure de réitération des enchères.
10L'arrêt, après avoir constaté que M. [Z] [F] faisait valoir qu'il avait payé le prix d'adjudication et les intérêts de retard, a dit que la vente par adjudication était résolue et adjugé le bien à la Société immobilière Atho.
11En se déterminant ainsi, sans constater, au jour où elle statuait, l'absence de consignation ou de versement du prix et de paiement des frais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.