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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 29 juin 2017, n° 16-13.924

ECLI:FR:CCASS:2017:C201039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 421-68 du code des assurances qu'en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger, dispose d'un droit propre pour contester le bien-fondé de l'exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées. Dès lors viole ce texte une cour d'appel qui, dans de telles circonstances, juge que le FGAO étant subrogé dans les droits des victimes, son action est soumise à la prescription applicable aux créanciers de l'indemnité, régie par la loi étrangère, alors que le FGAO n'exerçait pas un recours subrogatoire mais l'action fondée sur le droit propre que lui confère l'article R. 421-68 du code des assurances, ce dont il résultait que la prescription était régie par la loi française

Articles du code des assurances visés