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Livre V · Intermédiaires d'assuranceLivre V · Distributeurs d'assurancesTitre Ier · Intermédiation en assuranceTitre Ier · Distribution d'assurancesChapitre Ier · DéfinitionsChapitre Ier · Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles

Article R. 511-3 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2018 · n° 16-16.743

    Sommaire de la Cour

    La rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS. Ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'obligation à paiement de commissions de courtage nées de l'apport de contrats d'assurance par un courtier d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 19-25.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article R. 511-3 de ce code : 9. Selon le premier de ces textes, l'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. 10. Selon le second, est un indicateur d'assurance celui dont le rôle se borne à mettre en relation l' »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 16-24.398

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un déc »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.