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Livre Ier · Le contratTitre III · Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisationChapitre Ier · Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte

Article R. 131-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 mai 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une obligation est un titre négociable qui, dans une même émission, donne les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Elle peut être une unité de compte en assurance-vie même si elle ne garantit pas le remboursement intégral du capital.

    n° 16-22.620 (2017)

  • Dès lors qu’une obligation est admise sur un marché reconnu, elle est considérée comme négociable et peut être utilisée comme unité de compte en assurance-vie.

    n° 22-23.116 (2024)

  • La suspension de la cotation d’une unité de compte (comme des parts de SICAV) dans un contrat d’assurance-vie ne la fait pas disparaître et n’oblige pas l’assureur à la remplacer par une autre.

    n° 12-21.842 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-23.116

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 131-1 du code des assurances, les unités de compte, visées à l'article L. 131-1 du code des assurances, incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Il en résulte que dès lors qu'elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue au dernier des textes précités

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juillet 2020 · n° 19-16.922

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, en matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l'article R. 131-1 du code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l'épargne prévue par ce texte. Selon l'article R. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005, applicable au litige, les unités de compte visées à l'article L. 131-1 du code des assurances incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Ayant retenu qu'un produit financier s'analysait en une obligation au sens de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu'il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de L

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-22.620

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce à la lumière desquels doivent être lus les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Dès lors que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, viole ces textes en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, une cour d'appel qui pour retenir qu'un produit financier ne constitue pas une unité de compte éligible à l'assurance sur la vie énonce qu'il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2013 · n° 12-21.842

    Sommaire de la Cour

    La suspension de la cotation des titres d'une société d'investissement à capital variable, qui composent l'unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie, n'entraîne pas la disparition, au sens de l'article R. 131-1, dernier alinéa, du code des assurances de cette unité de compte et n'oblige pas l'assureur à lui substituer une autre unité de compte de même valeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.