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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 septembre 2018, n° 17-25.671

ECLI:FR:CCASS:2018:C201122

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 211-5 du code des assurances, dans sa version applicable, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont garantis même si le véhicule ne circule pas et que l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Articles du code des assurances visés