Skip to content

Livre Ier · Le contratTitre IV · Les assurances de groupeChapitre Ier · Dispositions générales relatives aux assurances de groupe

Article L. 141-4 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20068 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’assureur ne peut pas appliquer à un adhérent d’une assurance de groupe une exclusion de garantie si celle-ci ne lui a pas été communiquée.

    n° 21-21.008 (2023)

  • Le souscripteur et l’assureur peuvent modifier un contrat d’assurance de groupe, à condition que le souscripteur informe par écrit les adhérents de cette modification au moins trois mois avant son entrée en vigueur.

    n° 15-13.027 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-15.842

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-21.008

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent d'une assurance de groupe une clause d'exclusion qui n'a pas été portée à sa connaissance

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2016 · n° 15-13.027

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 141-4 du code des assurances que, sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que l'assureur ne pouvait supprimer une unité de compte dès lors que cette modification n'était pas prévue conventionnellement, alors qu'elle avait constaté que cette modification convenue entre le souscripteur et l'assureur avait été portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant son entrée en vigueur

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-21.814

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2025 · n° 23-16.292

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-4 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. 7. Il en découle que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent une clause du contrat d'assurance qui n'a pas été portée à sa connaissance. 8. Pour rejeter les demandes formées par le bénéficiaire du contrat d'assurance de groupe, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 13 dudit contrat stipule que la notification du décès de l'assuré à l'assureur doit être »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-19.224

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1199 du code civil et l'article L. 141-4 du code des assurances : 7. Aux termes du premier de ces textes, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. 8. Selon le second, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. 9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [Y], d'une part, une rente d'un montant de 963,33 euros à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'au jugement, d'autre part, la rente contractuelle de 963,33 euros par mois jusqu'aux 65 ans de l'intéressée, l'arrêt relève que Mm »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-20.369

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 6. Pour retenir contre l'assureur un manquement à ses obligations contractuelles consistant dans le fait de ne pas produire le bulletin d'adhésion comportant l'option choisie et la signature de l'adhérent, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'assureur qui prétend que l'option A est applicable de rapporter la preuve d'une absence de choix par l'adhérent ou du choix par celui-ci de l'option A, que cette preuve devrait résulter du bulletin d'adhésion retourné par l'assureur et qu'en ne produisant pas ce document, ce dernier place l'adhérent dans l'imp »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-10.735

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 140-4, devenu l'article L. 141-4 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ; Attendu, selon ce texte, que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.