Cour de cassation, première chambre civile, 29 octobre 2014, n° 13-23.506
ECLI:FR:CCASS:2014:C101260
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Pour l'application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable, à moins de fraude à son encontre. Encourt, par conséquent, la cassation l'arrêt qui, pour débouter la victime qu'un agent immobilier avait été irrévocablement condamné à indemniser des conséquences dommageables de l'exécution défaillante d'un mandat de gestion verbal, de l'action directe qu'elle avait ensuite exercée contre l'assureur de responsabilité civile de ce professionnel de l'immobilier, retient que l'assureur est recevable et fondé à se prévaloir de l'absence de garantie découlant de la nullité absolue qu'encourt un tel mandat, faute de satisfaire aux exigences impératives des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, alors que la dette de responsabilité de l'agent immobilier, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur, lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police
Articles du code des assurances visés
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