Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 mai 2021, n° 19-25.168

ECLI:FR:CCASS:2021:C200386

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances : 7. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime, prévu par le premier, et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par le code des assurances, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par le second. 8.L'arrêt, après avoir relevé que l'avenant modifiant le plafond de garantie établi par le courtier le 6 mai 2015 avait été envoyé par courriel à Mme [X] mais n'avait pas été retourné signé par elle, retient que l'assureur justifie avoir mis l'assur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés