Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 mars 2016, n° 15-18.899
ECLI:FR:CCASS:2016:C100269
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Viole l'article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article L. 113-12 du code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la cour d'appel qui constate la résiliation, sur le fondement de cette dernière disposition, de l'adhésion d'un emprunteur immobilier au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, et reproche à celui-ci d'avoir refusé une substitution d'assureur, alors que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d'assurance garantissant, en cas de survenance d'un risque qu'il définit, le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation de ce contrat ou de substitution d'assureur
Articles du code des assurances visés
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