Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2017, n° 16-84.383
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01060
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné
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