Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation de l'article 723-29 du code de procédure pénale.
8Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les réquisitions de placement sous surveillance judiciaire étaient sans objet, alors :
1°/ que les textes relatifs à l'application des peines s'appliquent en considération de la situation globale du condamné ;
2°/ que la mesure de surveillance judiciaire, modalité d'exécution de la peine, s'applique en considération de la dangerosité de l'individu, de sorte que l'ordre d'exécution des peines n'apparaît pas devoir être pris en compte.
Réponse de la Cour
9Pour confirmer le jugement du tribunal de l'application des peines, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. [N] n'a obtenu aucune réduction de peine pour la condamnation prononcée, le 12 novembre 2010, par la cour d'assises du Doubs, énonce qu'une mesure de surveillance judiciaire ne peut être prononcée en prenant en considération l'ensemble des réductions et réductions supplémentaires de peine attribuées à un condamné pour toutes les peines qu'il exécute, certaines en répression d'infractions pour lesquelles la surveillance judiciaire n'est pas possible, mais que cette mesure ne peut intervenir que pour la seule durée des réductions de peine et réductions supplémentaires de peine se rapportant à des condamnations pour lesquelles la surveillance judiciaire est encourue.
10Les juges ajoutent que le Conseil constitutionnel, par décision en date du 8 décembre 2005, a estimé que la mesure de surveillance judiciaire n'a vocation à s'appliquer qu'aux personnes précisément visées par le texte dont il a examiné la constitutionnalité et qu'il n'a admis cette dernière qu'au regard de la limitation de la liste des infractions concernées et de leur gravité particulière.
11Ils précisent que la mesure de surveillance judiciaire ainsi validée par le Conseil constitutionnel ne saurait donc concerner l'exécution de peines prononcées pour des faits étrangers aux dispositions qui l'ont instituée et, comme en l'espèce, pour des faits d'outrage à dépositaire de l'autorité publique, violence dans un local administratif, évasion par bénéficiaire d'une permission de sortie, non plus que la mise à exécution partielle, à hauteur de sept mois, du suivi socio-judiciaire prononcé, le quantum requis de sept ans n'étant pas atteint en l'espèce.
12Ils en concluent que la surveillance judiciaire ne pouvait être prononcée pour des crédits de réduction de peine accordés pour de telles infractions.
13En l'état de ces énonciations, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
14En effet, selon l'article 723-29 du code de procédure pénale, une mesure de surveillance judiciaire s'attache à une peine privative de liberté précise, d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, sous réserve que le condamné ait bénéficié effectivement, pour cette peine, de crédit de réduction de peine ou de réduction de peine supplémentaire.
15Dès lors, le moyen doit être écarté.
16Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.