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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2008, n° 08-81.603

ECLI:FR:CCASS:2008:CR03465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles 712-20 et 712-6 du code de procédure pénale, la violation par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mesure de libération conditionnelle, peut donner lieu à la révocation de la mesure, après sa date d'expiration, lorsque la juridiction de l'application des peines compétente a été saisie ou s'est saisie à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date. Méconnaît ces textes la chambre de l'application des peines qui, faisant application de l'article 733, dernier alinéa, dit n'y avoir lieu à révocation, au motif que, si le juge de l'application des peines s'est saisi avant la fin du délai d'épreuve, la révocation n'est intervenue qu'après l'expiration de ce délai

Articles du code de procédure pénale visés

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