6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la remise de M. J... I... à la Fédération de Russie, alors :
« 1°/ que l'extradition ne peut être accordée vers un Etat où la personne risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants ; que par ailleurs, les parties devant la chambre de l'instruction ne sont pas tenues de produire, à l'appui de leur mémoire, les pièces déjà versées au dossier de la procédure, ni les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme librement accessibles en ligne et dont ils donnent les références ; qu'en retenant que M. I... ne prouvait pas qu'il serait soumis, en cas d'extradition vers la Russie, à des conditions de détention indignes, faute pour lui de produire l'ordonnance du 28 mai 2019 prévoyant son incarcération à la maison d'arrêt [...] et les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la Russie pour le caractère inhumain des conditions de détention dans cet établissement, cependant que ladite ordonnance figurait au dossier de la procédure et que les références de jurisprudences, accessibles en ligne, étaient citées dans le mémoire de M. I..., la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le mémoire de M. I... donnait les références et citait les paragraphes pertinents des arrêts de la cour européenne des droits de l'homme condamnant la Russie pour le caractère indigne des conditions de détention dans la prison [...] ; qu'en lui reprochant de ne pas produire ces jurisprudences, quand il lui appartenait de les consulter en ligne ou, au besoin, d'en demander communication à M. I..., la chambre de l'instruction a méconnu son office et privé sa décision de base légale au regard des articles préliminaire, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que lorsque les informations contenues dans le mandat d'arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l'Etat d'émission ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est fondée, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. I... en Russie, sur une mention de la demande d'extradition selon laquelle il serait incarcéré dans des conditions conformes aux conventions internationales et que les autorités françaises seraient autorisées à lui rendre visite pour s'en assurer ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, en sollicitant des informations précises auprès des autorités russes, si les conditions de détention dans le lieu de détention visé par le mandat d'arrêt du 28 mai 2019, soit la prison [...], étaient, depuis les condamnations prononcées par le Cour européenne des droits de l'homme, devenues conformes au principe de dignité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale, de l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 13 de ladite convention et des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »