Examen de la recevabilité du mémoire personnel
Réponse de la Cour
5M. [B] a demandé, le 5 juin 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été définitivement refusée par décision du 2 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, l'intéressé ayant signé l'accusé de réception de la décision le 8 avril suivant.
6Il a déposé, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire personnel, le 9 avril 2021, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, le 2 juin 2020.
7La Cour de cassation juge que, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas atteint dans sa substance même, la demande d'aide juridictionnelle formée par le demandeur au pourvoi dans le délai d'un mois à compter de celui-ci a pour effet d'interrompre le délai fixé pour la constitution d'avocat et de le suspendre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-86.049, publié au Bulletin).
8Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas les mêmes effets sur le délai de production d'un mémoire personnel par le demandeur, à l'appui de son pourvoi, prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale.
9En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par ce texte au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai.
10Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur est irrecevable comme tardif.