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Publié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-83.713

ECLI:FR:CCASS:2025:CR50331

Sommaire de la Cour

En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l'article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai. Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur parvenu à la Cour de cassation après l'expiration du délai susvisé est irrecevable comme tardif

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de vol.

3Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [B] a relevé appel de cette décision ; le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

5M. [B] a demandé, le 5 juin 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, laquelle lui a été définitivement refusée par décision du 2 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, l'intéressé ayant signé l'accusé de réception de la décision le 8 avril suivant.

6Il a déposé, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire personnel, le 9 avril 2021, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, le 2 juin 2020.

7La Cour de cassation juge que, pour que le droit garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ne soit pas atteint dans sa substance même, la demande d'aide juridictionnelle formée par le demandeur au pourvoi dans le délai d'un mois à compter de celui-ci a pour effet d'interrompre le délai fixé pour la constitution d'avocat et de le suspendre jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cette demande (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-86.049, publié au Bulletin).

8Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas les mêmes effets sur le délai de production d'un mémoire personnel par le demandeur, à l'appui de son pourvoi, prévu par l'article 585-1 du code de procédure pénale.

9En l'absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d'un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par ce texte au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire contenant ses moyens de cassation, n'est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai.

10Il en résulte qu'en l'absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur est irrecevable comme tardif.

Examen des moyens proposés pour M. [B]

Réponse de la Cour

11Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

La décision

  • DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Suivre l'article 585-1 du code de procédure pénale

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