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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 avril 2025, n° 24-85.696

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale : 10. Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur de la République a le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire. 11. Selon le dernier, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 12. Pour annuler le réquisitoire introductif du 21 mars 2017, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a saisi le juge d'instruction à la fois contre M. [G] [R], du chef de viol commis sur la personne de M. [S] [R], et contre ce dernier du ch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 20 novembre 2015, M. [S] [R] a déposé plainte contre son père, M. [G] [R], pour viol par ascendant.

3Le 26 février 2016, ce dernier a déposé plainte contre son fils pour dénonciation calomnieuse.

4Par réquisitoire introductif du 21 mars 2017, le procureur de la République a ouvert une information de ces deux chefs.

5Le 28 mai 2019, le juge d'instruction a procédé à la première audition de M. [S] [R] puis a délivré une commission rogatoire pour poursuite des investigations relatives aux faits de viols.

6Après retour de cette commission rogatoire, le juge d'instruction a mis en examen, le 25 novembre 2022, M. [G] [R] du chef de viol incestueux commis sur un mineur par un ascendant.

7Le 23 mai 2023, M. [G] [R] a déposé une requête en annulation notamment du réquisitoire introductif et des actes subséquents.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation des articles 40, 40-1, 80 et 591 du code de procédure pénale.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le réquisitoire introductif du 21 mars 2017 et les actes subséquents, alors que l'annulation d'un réquisitoire introductif n'est encourue que si cet acte ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale :

10Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur de la République a le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire.

11Selon le dernier, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

12Pour annuler le réquisitoire introductif du 21 mars 2017, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a saisi le juge d'instruction à la fois contre M. [G] [R], du chef de viol commis sur la personne de M. [S] [R], et contre ce dernier du chef de dénonciation calomnieuse pour ces mêmes faits de viol.

13Les juges relèvent, après avoir repris les termes de l'article 226-10 du code pénal, que dès sa saisine, le magistrat instructeur ne pouvait que considérer qu'il lui appartenait en premier lieu d'orienter ses investigations sur les faits de viol dont il était saisi, puisque la démonstration de leur fausseté était un préalable à la caractérisation de la seconde infraction dont il était saisi.

14Ils en déduisent que le juge d'instruction était dans l'impossibilité de respecter la prescription de l'article 81 du code de procédure pénale d'instruire à charge et à décharge pour les deux infractions dont il était saisi, de sorte que M. [G] [R] pouvait légitimement questionner son impartialité dans l'examen de sa plainte, d'autant qu'il a d'abord été convoqué en vue de sa mise en examen sans avoir été précédemment, à l'inverse de son fils, entendu en qualité de partie civile.

15Ils en concluent que le réquisitoire introductif porte atteinte au droit au procès équitable.

16En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

17En premier lieu, un réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait annuler cet acte après avoir constaté qu'il était daté, signé et comportait l'indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent et leur qualification juridique.

18En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer recevable le moyen de nullité du réquisitoire introductif qui tendait à critiquer l'opportunité de la décision du procureur de la République d'ouvrir une information des chefs de viol et dénonciation calomnieuse.

19La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 10 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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