Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 40, 40-1, 80 et 591 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le réquisitoire introductif du 21 mars 2017 et les actes subséquents, alors que l'annulation d'un réquisitoire introductif n'est encourue que si cet acte ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale :
10Il résulte des deux premiers de ces textes que le procureur de la République a le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire.
11Selon le dernier, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
12Pour annuler le réquisitoire introductif du 21 mars 2017, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a saisi le juge d'instruction à la fois contre M. [G] [R], du chef de viol commis sur la personne de M. [S] [R], et contre ce dernier du chef de dénonciation calomnieuse pour ces mêmes faits de viol.
13Les juges relèvent, après avoir repris les termes de l'article 226-10 du code pénal, que dès sa saisine, le magistrat instructeur ne pouvait que considérer qu'il lui appartenait en premier lieu d'orienter ses investigations sur les faits de viol dont il était saisi, puisque la démonstration de leur fausseté était un préalable à la caractérisation de la seconde infraction dont il était saisi.
14Ils en déduisent que le juge d'instruction était dans l'impossibilité de respecter la prescription de l'article 81 du code de procédure pénale d'instruire à charge et à décharge pour les deux infractions dont il était saisi, de sorte que M. [G] [R] pouvait légitimement questionner son impartialité dans l'examen de sa plainte, d'autant qu'il a d'abord été convoqué en vue de sa mise en examen sans avoir été précédemment, à l'inverse de son fils, entendu en qualité de partie civile.
15Ils en concluent que le réquisitoire introductif porte atteinte au droit au procès équitable.
16En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
17En premier lieu, un réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait annuler cet acte après avoir constaté qu'il était daté, signé et comportait l'indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent et leur qualification juridique.
18En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer recevable le moyen de nullité du réquisitoire introductif qui tendait à critiquer l'opportunité de la décision du procureur de la République d'ouvrir une information des chefs de viol et dénonciation calomnieuse.
19La cassation est par conséquent encourue.