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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 22 mars 2016, n° 15-83.206

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00783

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le procureur de la République financier tient de l'article 40 du code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire, concernant des infractions entrant dans le champ de sa compétence matérielle définie à l'article 705 du code précité, serait-elle concurrente de celle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires présentant une grande complexité, laquelle est laissée à l'appréciation des juges du fond

Articles du code de procédure pénale visés

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