Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il rejeté le moyen tiré de la nullité de la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V] et dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure, alors :
« 1°/ que toute personne mise en examen qui conteste, y compris pour la première fois devant la chambre de l'instruction la réalité des découvertes et saisies réalisées au cours d'une perquisition ou d'une fouille peut à agir en nullité de cette mesure dès lors qu'elle invoque la méconnaissance d'une formalité dont l'objet est de garantir l'authentification des éléments de preuve qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que M. [W] n'avait contesté la présence des clés découvertes dans cette sacoche ni lors de sa garde à vue, ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, quand la seule contestation soulevée à ce propos par M. [W] à l'occasion de la requête en nullité suffisait à caractériser un grief permettant à M. [W] de contester la régularité des opérations de fouille, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne mise en examen qui conteste, y compris pour la première fois devant la chambre de l'instruction la réalité des découvertes et saisies réalisées au cours d'une perquisition ou d'une fou ille peut à agir en nullité de cette mesure dès lors qu'elle invoque la méconnaissance d'une formalité dont l'objet est de garantir l'authentification des éléments de preuve qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que M. [W] n'avait contesté la présence des clés découvertes dans cette sacoche ni lors de sa garde à vue, ni lors de son interrogatoire de première comparution, ni lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, quand le silence de M. [W] relevait de la mise en oeuvre d'un droit dont il pouvait librement disposer, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'absence de contestation par la personne fouillée de l'authenticité de la présence des éléments prétendument découverts à cette occasion ne prive pas le tiers mis en cause par cette fouille de la possibilité de contester cette authenticité et la régularité de la fouille qu'en relevant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des pièces relatives à la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], que ce dern ier n'avait pas contesté la présence des clés saisies dans la sacoche, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 57, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Le moyen, spécialement sa troisième branche, pose la question de savoir si, en présence d'une irrégularité tenant au défaut de signature du procès-verbal de perquisition, l'absence de contestation, par la personne qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné, de la présence et de l'intégrité des objets saisis fait obstacle à ce qu'une autre personne mise en examen établisse l'existence d'un grief pris de cette irrégularité.
9La Cour de cassation juge que la formalité de signature du procès-verbal de perquisition et saisie prévue à l'article 57, alinéa 3, du code de procédure pénale a pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition et que, dès lors, toute partie a qualité pour invoquer la nullité tirée de sa méconnaissance
(Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 21-80.642, publié au Bulletin).
10Il appartient au demandeur à la nullité de justifier d'une atteinte à ses intérêts.
11L'absence de grief peut être déduite de ce que l'irrégularité n'a pas occasionné au requérant de préjudice, lequel ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué.
12Il s'ensuit que lorsque l'irrégularité réside dans le défaut de signature du procès-verbal de perquisition, le grief peut être écarté si la personne qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ne conteste pas la présence ou l'intégrité des objets saisis.
13Dans l'arrêt précité du 7 septembre 2021, la Cour de cassation a jugé que, dans l'hypothèse où le demandeur à la nullité occupait le local perquisitionné avant cet acte, l'absence de contestation quant à la présence des objets saisis par la personne présente lors de cet acte ne pouvait lui être opposée.
14Cette solution, qui repose sur le fait qu'occupant précédemment le local, le demandeur à la nullité était en mesure de connaître les objets qui y étaient présents et donc d'en contester utilement la présence ou l'intégrité, ne peut être étendue à l'hypothèse où le demandeur ne justifie pas avoir occupé les lieux perquisitionnés.
15Dans ce dernier cas, l'absence de contestation, par la personne qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné, de la présence et de l'intégrité des objets saisis est opposable à l'ensemble des personnes mises en examen qui ne peuvent donc se prévaloir d'un grief.
16Les principes ci-dessus énoncés s'appliquent à la fouille d'un bagage, assimilable à une perquisition (Crim., 5 octobre 2001, pourvoi n° 11-81.125, Bull. crim. 2011, n° 195).
17En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de la fouille de la sacoche de M. [K] [S] [V], pris de l'absence de sa signature ou, à défaut, de celle de deux témoins, l'arrêt attaqué énonce que M. [W] n'a pas contesté la présence des clés saisies dans cette sacoche, pas davantage que M. [K] [S] [V].
18C'est à tort que les juges ont considéré que M. [W] n'a pas contesté la présence des clés dans la sacoche de M. [K] [S] [V], alors que cette contestation figure expressément dans sa requête en nullité.
19Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [S] [V], propriétaire de la sacoche et qui pouvait donc en authentifier le contenu, n'en a pas contesté la présence ou l'intégrité.
20Dès lors, M. [W], qui ne justifie ni même n'allègue qu'il connaissait, antérieurement à la fouille, le contenu de la sacoche, ne peut se prévaloir d'un grief.
21Dès lors, le moyen doit être écarté.