Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 mars 2014, n° 12-29.913
ECLI:FR:CCASS:2014:C200474
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La compétence dévolue par l'article 812 du code de procédure civile au président du tribunal de grande instance pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du même code ne peut faire échec à celle conférée au président du tribunal de commerce par l'article 875 du même code lorsque le litige pour la solution et dans la perspective duquel étaient requises les mesures d'instruction relèvent de la juridiction de ce dernier
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