Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir alors que « une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de voie de recours exercée à son encontre ; que la cour d'appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non recevoir ; que page 33 de leurs conclusions d'appel, les consorts [S] exposaient qu' "en ne déférant pas à la cour l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en l'état, qui avait débouté la banque de sa demande tendant à voir déclarer les époux [S] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, la question de la recevabilité de leur action et de leurs demandes est aujourd'hui définitivement tranchée, et ne peut être remise en cause compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui assortit cette décision" ; qu'en jugeant pourtant les consorts [S] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 794 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil et l'article 794 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 17 décembre 2019 ;
7Il résulte de ces textes que les ordonnances du juge de la mise en état ont l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles statuent sur des fins de non-recevoir, qu'elles mettent ou non fin à l'instance.
8Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S] l'arrêt retient que, se plaignant de l'impossibilité de vendre leurs parts sociales, leur préjudice n'est pas distinct du préjudice social dès lors qu'il n'est, en réalité, qu'un préjudice par ricochet prenant sa source dans celui résultant de l'amoindrissement du patrimoine de la société.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le juge de la mise en état, au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement qui lui était dévolu, avait rejeté une fin de non-recevoir fondée sur les mêmes moyens par une ordonnance non frappée d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application.