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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVIII · Les frais et les dépensChapitre III · La vérification et le recouvrement des dépens

Article 714 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19767 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une ordonnance de taxe concernant la rémunération d’un technicien, il faut déposer ou envoyer au greffe de la cour d’appel une note expliquant les motifs du recours dans un délai d’un mois. Aucune autre formalité (comme un envoi recommandé) n’est exigée.

    n° 14-18.767 (2015)

  • Le délai pour contester une ordonnance de taxe fixant la rémunération d’un expert commence à courir à partir de la notification de cette décision, sauf si la loi prévoit autre chose.

    n° 14-14.644 (2015)

  • Seul le syndicat des copropriétaires peut contester une ordonnance de taxe sur les honoraires de l’administrateur provisoire du syndicat, et non un copropriétaire individuel.

    n° 13-10.943 (2014)

  • Un commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des frais et honoraires liés à la mission qui lui a été confiée par le tribunal ou le juge-commissaire. Les autres diligences non autorisées ne peuvent pas être incluses.

    n° 19-17.434 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-17.434

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par les articles R.444-13, III, et R. 641-14 du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné. En conséquence, viole ces textes le premier président d'une cour d'appel qui fixe les honoraires du commissaire-priseur judiciaire, dont la seule mission consistait en l'inventaire et la prisée d'actifs du débiteur, à une somme comprenant l'accomplissement de diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation du juge-commissaire, ni d'un accord formel du liquidateur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 16-12.536

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il fixe la rémunération d'un administrateur judiciaire auquel il a confié un mandat en matière civile, le président d'une juridiction ne procède pas selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'article R. 814-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile devant le premier président

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2015 · n° 14-18.767

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 714, alinéa 2, 715 et 724 du code de procédure civile, le recours contre une ordonnance de taxe relative à la rémunération d'un technicien est formé, dans le délai d'un mois, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. Méconnaît ces dispositions le premier président d'une cour d'appel qui subordonne la recevabilité d'un tel recours à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette formalité n'étant pas prévue par les textes

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 14-14.644

    Sommaire de la Cour

    Le délai du recours formé par l'expert devant le premier président contre la décision taxant sa rémunération court, à défaut de disposition légale contraire, à compter de la notification de cette décision

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mai 2014 · n° 13-10.943

    Sommaire de la Cour

    Le syndicat des copropriétaires a seul qualité, à l'exclusion des copropriétaires pris individuellement, pour former un recours contre l'ordonnance ayant taxé les honoraires de l'administrateur provisoire du syndicat

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2012 · n° 10-23.647

    Sommaire de la Cour

    Une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour contester une ordonnance de taxe et défendre à l'action intentée contre le syndicat

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 714 et 715 du code de procédure civile ; Il résulte de ces textes que le recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. 4. Pour dire irrecevable le recours formé contre une ordonnance, la décision relève qu'à l'audience les conseils des parties ont indiqué ne pas avoir reçu le recours ou les pièces et que M. T... répo »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.