Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-20.384
Sommaire de la Cour
Il résulte des dispositions des articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 de ce code, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction du procès leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles seront convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif