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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVIII · Les frais et les dépensChapitre III · La vérification et le recouvrement des dépens

Article 715 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20055 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un recours contre une décision fixant les frais d’un technicien (comme un expert) peut être déposé à tout moment, sans avoir à respecter les règles de l’article 715 (envoi d’une note au greffe et aux parties).

    n° 14-13.217 (2015)

  • Dès que les parties ont envoyé au greffe de la cour d’appel une note expliquant leur recours et l’ont transmise aux autres parties, elles n’ont plus de démarche à faire pour l’audience, sauf si le premier président leur a imposé une obligation particulière. La péremption (extinction du procès par inaction) ne peut pas leur être reprochée pour ce motif.

    n° 22-20.384 (2024)

  • Un commissaire-priseur judiciaire ne peut être payé que pour les tâches précises que le tribunal ou le juge-commissaire lui a confiées. Si une cour d’appel fixe ses honoraires pour des missions non autorisées (comme le transport ou la surveillance de biens), cette décision est illégale.

    n° 19-17.434 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-20.384

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 de ce code, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction du procès leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles seront convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2020 · n° 19-17.434

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, rendu applicable à la liquidation judiciaire par les articles R.444-13, III, et R. 641-14 du code de commerce et des articles 714 et 715 du code de procédure civile que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir du président du tribunal la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission que lui a confiée le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire qui l'a désigné. En conséquence, viole ces textes le premier président d'une cour d'appel qui fixe les honoraires du commissaire-priseur judiciaire, dont la seule mission consistait en l'inventaire et la prisée d'actifs du débiteur, à une somme comprenant l'accomplissement de diligences relatives au convoyage et au gardiennage des véhicules inventoriés et évalués, qui n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation du juge-commissaire, ni d'un accord formel du liquidateur

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2015 · n° 14-13.217

    Sommaire de la Cour

    Le recours incident contre une ordonnance de taxe relative à la rémunération d'un technicien peut être formé en tout état de cause et n'est pas soumis aux formalités de l'article 715 du code de procédure civile

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2015 · n° 14-16.805

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle est saisie d'un moyen tiré de la déchéance prévue aux anciens articles 694, alinéa 3, et 715 du code de procédure civile par une demande formée avant la publication du jugement d'adjudication, la juridiction est tenue de se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci à la date de sa saisine, sans égard à la purge résultant de la publication du jugement

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.604

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 714 et 715 du code de procédure civile ; Il résulte de ces textes que le recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. 4. Pour dire irrecevable le recours formé contre une ordonnance, la décision relève qu'à l'audience les conseils des parties ont indiqué ne pas avoir reçu le recours ou les pièces et que M. T... répo »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.