Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 14-25.766
Sommaire de la Cour
L'astreinte étant, en application des articles 716 et 717, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, indépendante des dommages-intérêts, elle ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte assortissant un jugement non exécutoire ayant condamné une partie à quitter des locaux dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, relève que le débiteur de l'obligation était parti dans le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt confirmatif