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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.604

ECLI:FR:CCASS:2020:C200908

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 714 et 715 du code de procédure civile ; Il résulte de ces textes que le recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. 4. Pour dire irrecevable le recours formé contre une ordonnance, la décision relève qu'à l'audience les conseils des parties ont indiqué ne pas avoir reçu le recours ou les pièces et que M. T... répo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mars 2019) rendue en matière de fixation des honoraires de technicien et selon les productions, le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance a fixé à une certaine somme la rémunération de l'expert judiciaire désigné dans le litige opposant M. T... à ses voisins.

2M. T... a formé devant le premier président un recours contre l'ordonnance et a déposé au greffe de la cour d'appel trois notes complémentaires exposant les motifs dudit recours.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. T... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable le recours qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 janvier 2018 par le juge taxateur du tribunal de grande instance alors « que le recours formé contre o une ordonnance de taxe par l'envoi d'une note au greffe de la cour d'appel doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de taxe et envoyé dans le même délai à toutes les parties au litige principal ; qu'il résulte des recommandés avec avis de réception produits aux débats que le recours de M. T..., en date du 8 mars 2018, a été adressé par lettres recommandées avec accusés de réception, au Premier Président de la cour d'appel de Paris et à toutes les parties le 9 mars 2018, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 26 janvier 2018, notifié le 21 février suivant ; qu'en ayant jugé du contraire au motif que les accusés de réception des lettres recommandées du 9 mars 2018 n'étaient pas signés, la cour d'appel a violé les articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 714 et 715 du code de procédure civile ;

Il résulte de ces textes que le recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un technicien est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d'irrecevabilité, simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

4Pour dire irrecevable le recours formé contre une ordonnance, la décision relève qu'à l'audience les conseils des parties ont indiqué ne pas avoir reçu le recours ou les pièces et que M. T... répond qu'il verse aux débats les accusés de réception de son mémoire aux parties, les pièces ayant déjà été communiquées en première instance.

5L'ordonnance retient que, si M. T... produit une lettre aux parties du 9 mars 2018 indiquant qu'il leur envoie son mémoire à l'appui du recours, les accusés de réception de cette lettre recommandée ne sont pas signés et qu'en conséquence, il ne rapporte pas la preuve qu'il a dénoncé aux autres parties son mémoire avant l'expiration du délai imparti.

6En statuant ainsi, en se fondant sur la date de réception et non sur celle de l'envoi par le requérant de la copie de sa note à toutes les parties au litige principal, le premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 2019, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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