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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVIII · Les frais et les dépensChapitre III · La vérification et le recouvrement des dépens

Article 705 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La vérification des frais de justice (dépens) peut être faite par un greffier de la juridiction, sous la responsabilité du directeur de greffe.

    n° 07-13.295 (2008)

  • Les honoraires libres d’un notaire ne sont pas vérifiés par le greffe avant fixation par le juge, même si les parties ne sont pas d’accord.

    n° 14-14.164 (2015)

  • La rémunération d’un administrateur provisoire de copropriété n’est pas soumise à vérification par le greffe si aucun tarif n’est prévu par la réglementation.

    n° 15-12.129 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2016 · n° 15-12.129

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel décide que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction prévue aux articles 704 et 705 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 14-14.164

    Sommaire de la Cour

    La demande de taxation des honoraires libres d'un notaire n'est pas soumise à la vérification préalable par le greffe prévue par l'article 705 du code de procédure civile. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui décide, qu'à défaut d'accord entre les parties, les honoraires d'un notaire peuvent être fixés par le juge conformément à l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, sans vérification préalable par le greffe. L'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération du notaire et le défaut d'avertissement ne fait pas obstacle, en l'absence d'un commun accord entre l'officier public et son client, à la fixation de cette rémunération par le juge taxateur, qui n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité du notaire au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2008 · n° 07-13.295

    Sommaire de la Cour

    La vérification des dépens peut être effectuée, sous l'autorité du directeur de greffe, par un greffier de la juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.