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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVIII · Les frais et les dépensChapitre III · La vérification et le recouvrement des dépens

Article 716 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 17 août 19825 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque les parties ont accompli les démarches prévues avant l'appel, elles n'ont plus à agir pour faire avancer le procès : c'est au greffe de les convoquer à l'audience. La péremption (extinction du procès pour inaction) ne peut leur être reprochée pour ce motif.

    n° 22-20.384 (2024)

  • Le premier président de la cour d'appel doit faire convoquer les parties par le greffe au moins 15 jours avant l'audience et les entendre toutes les deux pour trancher un litige sur les frais de mandataires de justice.

    n° 17-15.347 (2018)

  • Une astreinte (somme due par jour de retard pour forcer l'exécution d'une décision) ne commence à courir qu'à partir du jour où l'arrêt devient exécutoire, sauf si les juges fixent une date ultérieure.

    n° 14-25.766 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-20.384

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 386, 715 et 716 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 715 de ce code, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction du procès leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles seront convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-15.347

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 663-39 du code de commerce et 716 du code de procédure civile que le premier président statuant sur une contestation d'émoluments de mandataires de justice doit faire convoquer les parties par le greffier quinze jours au moins à l'avance et les entendre contradictoirement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 14-25.766

    Sommaire de la Cour

    L'astreinte étant, en application des articles 716 et 717, alinéa 1, du code de procédure civile de la Polynésie française, une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, indépendante des dommages-intérêts, elle ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à liquider l'astreinte assortissant un jugement non exécutoire ayant condamné une partie à quitter des locaux dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, relève que le débiteur de l'obligation était parti dans le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt confirmatif

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2010 · n° 09-65.404

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie d'un jugement d'adjudication, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté, signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée, constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 16-24.164

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.