Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. P... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'appel du préfet et de prolonger la rétention, alors « que le juge d'appel doit statuer dans les 48 h de sa saisine, délai au terme duquel il est dessaisi ; que faute de toute précision quant à l'heure à laquelle le préfet a interjeté appel le vendredi 23 novembre, l'ordonnance d'appel ne permet pas de s'assurer que le premier président, en statuant le lundi 26 novembre à 14 h 39, a statué dans le délai prévu ; qu'elle est ainsi privée de base légale au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 640 et 642 du code de procédure civile :
4Il résulte du premier de ces textes que le premier président, saisi sans forme de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
5L'ordonnance attaquée, rendue le lundi 26 novembre 2018, à 14 h 39, indique que l'appel est « parvenu au greffe de la cour le 23 novembre 2018 ».
6En se déterminant ainsi, sans indiquer l'heure de sa saisine, qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier, alors qu'il devait rendre sa décision dans le délai de quarante-huit heures de celle-ci, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.