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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-16.953

ECLI:FR:CCASS:2020:C100574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 640 et 642 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le premier président, saisi sans forme de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine. 5. L'ordonnance attaquée, rendue le lundi 26 novembre 2018, à 14 h 39, indique que l'appel est « parvenu au greffe de la cour le 23 novembre 2018 ». 6. En se déterminant ainsi, sans indiquer l'heure de sa saisine, qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier, alors qu'il devait rendre sa décision dans le dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 26 novembre 2018), et les pièces de la procédure, le 20 novembre 2018, une personne étrangère se présentant sous l'identité de M. P..., de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet d'une décision du préfet portant obligation de quitter le territoire, puis d'un placement en rétention administrative.

2Le 22 novembre 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. P... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'appel du préfet et de prolonger la rétention, alors « que le juge d'appel doit statuer dans les 48 h de sa saisine, délai au terme duquel il est dessaisi ; que faute de toute précision quant à l'heure à laquelle le préfet a interjeté appel le vendredi 23 novembre, l'ordonnance d'appel ne permet pas de s'assurer que le premier président, en statuant le lundi 26 novembre à 14 h 39, a statué dans le délai prévu ; qu'elle est ainsi privée de base légale au regard des articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 640 et 642 du code de procédure civile :

4Il résulte du premier de ces textes que le premier président, saisi sans forme de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.

5L'ordonnance attaquée, rendue le lundi 26 novembre 2018, à 14 h 39, indique que l'appel est « parvenu au greffe de la cour le 23 novembre 2018 ».

6En se déterminant ainsi, sans indiquer l'heure de sa saisine, qui ne résulte pas davantage des pièces du dossier, alors qu'il devait rendre sa décision dans le délai de quarante-huit heures de celle-ci, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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