Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de Papeete, alors « qu'en droit local, et à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusion, les irrégularités d'acte de procédure, qu'elles soient de forme ou de fond, ne sont cause de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les exposants, pour la raison que la requête d'appel avait été improprement libellée au nom notamment d'[V] [M] épouse [R], dont le décès l'aurait privée de qualité pour agir, cependant que l'acte d'appel libellé au nom d'une personne décédée est entaché d'une irrégularité de fond, qui en droit local n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée, grief qu'en l'occurrence nul n'avait invoqué et qui n'est pas davantage constaté, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 45 et 47 du code de procédure civile de Polynésie française et, par refus d'application, l'article 43 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française :
5Il résulte de ce texte que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité qui n'est cause de nullité que s'il est justifié qu'elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque.
6Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 2016 par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M], l'arrêt retient que l'appel a été interjeté pour le compte de [V] [M] qui, étant décédée le 25 août 2011, ne pouvait plus agir, que les autres appelants, qui ne pouvaient ignorer son décès et donc son défaut de qualité pour agir, n'ont pas présenté une requête d'appel commune avec les ayants droit de la défunte et que Mme [O] [R] n'a pas interjeté appel et n'établit pas, ni même ne prétend, avoir mandat de représenter les ayants droit de [V] [M].
7En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel qui avait été formé pour le compte d'une personne décédée était entaché d'une irrégularité de fond dont la nullité ne pouvait être prononcée sans qu'un grief n'ait été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.