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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 20-22.236

ECLI:FR:CCASS:2023:C201075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité qui n'est cause de nullité que s'il est justifié qu'elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), [V] [M], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W], Mme [J] [D] [U] [L] et Mme [F] [M] ont interjeté appel, le 12 juillet 2016, d'un jugement ayant rejeté leurs demandes formées à l'encontre de M. [G]. Mme [O] [R] est intervenue volontairement devant le tribunal.

3Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, la cour d'appel a enjoint aux consorts [M] de préciser si [V] [M] était décédée et, dans l'affirmative, a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la requête ainsi que de la procédure d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de Papeete, alors « qu'en droit local, et à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusion, les irrégularités d'acte de procédure, qu'elles soient de forme ou de fond, ne sont cause de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les exposants, pour la raison que la requête d'appel avait été improprement libellée au nom notamment d'[V] [M] épouse [R], dont le décès l'aurait privée de qualité pour agir, cependant que l'acte d'appel libellé au nom d'une personne décédée est entaché d'une irrégularité de fond, qui en droit local n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée, grief qu'en l'occurrence nul n'avait invoqué et qui n'est pas davantage constaté, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 45 et 47 du code de procédure civile de Polynésie française et, par refus d'application, l'article 43 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française :

5Il résulte de ce texte que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité qui n'est cause de nullité que s'il est justifié qu'elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque.

6Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 2016 par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M], l'arrêt retient que l'appel a été interjeté pour le compte de [V] [M] qui, étant décédée le 25 août 2011, ne pouvait plus agir, que les autres appelants, qui ne pouvaient ignorer son décès et donc son défaut de qualité pour agir, n'ont pas présenté une requête d'appel commune avec les ayants droit de la défunte et que Mme [O] [R] n'a pas interjeté appel et n'établit pas, ni même ne prétend, avoir mandat de représenter les ayants droit de [V] [M].

7En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel qui avait été formé pour le compte d'une personne décédée était entaché d'une irrégularité de fond dont la nullité ne pouvait être prononcée sans qu'un grief n'ait été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par les consorts [M] entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable l'appel incident de M. [G], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Mme [O] [R], Mme [J] [D] [U] [L], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W] et Mme [F] [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 43 du code de procédure civile

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