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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-60.153

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail et 43 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le tribunal judiciaire saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale statue dans les dix jours et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. 10. Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. 11. Il résulte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés