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Livre IV · L'arbitrageTitre Ier · L'arbitrage interneChapitre IV · La sentence arbitrale

Article 1484 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20119 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un arbitre doit révéler toute situation pouvant faire douter de son impartialité avant d’accepter sa mission, pour permettre aux parties de le récuser si nécessaire.

    n° 11-11.084 (2012)

  • Une sentence arbitrale peut être annulée si l’arbitre a été choisi de manière systématique par un groupe de sociétés, créant un lien d’affaires susceptible de remettre en cause son indépendance.

    n° 09-68.997 (2010)

  • Une sentence arbitrale est nulle si elle statue sur une créance non déclarée dans une procédure collective, car cette règle est d’ordre public.

    n° 10-18.320 (2011)

  • Une sentence arbitrale peut être annulée si les juges du fond constatent une fraude à l’arbitrage, par exemple à partir d’indices sur la manière dont l’arbitrage a été organisé ou conduit.

    n° 14-22.630 (2015)

  • Une sentence arbitrale est nulle si elle remet en cause une créance admise par une ordonnance irrévocable du juge-commissaire dans une procédure collective, car cette admission a autorité de la chose jugée.

    n° 11-17.201 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2015 · n° 14-22.630

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une fraude à l'arbitrage contraire à l'ordre public de nature à emporter annulation de la sentence peut être déduite par les juges du fond d'un faisceau d'indices relatifs aux conditions dans lesquelles l'arbitrage a été décidé, organisé et conduit

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 11-17.201

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation du caractère abusif, et partant fautif, d'une déclaration de créance ressortit à la procédure de vérification des créances et l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire admettant, à l'issue de cette procédure, une créance déclarée, est d'ordre public. Dès lors, une sentence ayant retenu la compétence des arbitres pour statuer sur une demande portant sur l'existence et le montant d'une créance encourt la nullité, pour contrariété à l'ordre public régissant les recours en matière de procédures collectives, cette demande étant irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause, en raison du caractère prétendument fautif de sa déclaration, une créance dont l'admission a été décidée par une ordonnance irrévocable du juge-commissaire

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-20.299

    Sommaire de la Cour

    Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, une cour d'appel qui, pour dire que l'arbitre a privé une partie de l'exercice de son droit de récusation en ne révélant pas ses liens d'intérêt avec un cabinet d'avocats, dont le conseil de l'autre partie était collaborateur, n'a pas expliqué en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable quant à son impartialité et son indépendance

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2012 · n° 11-11.084

    Sommaire de la Cour

    Conformément à l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation. Et la circonstance que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts d'une société, tiers à l'instance arbitrale, est susceptible d'être regardée comme telle, dès lors que les arbitres avaient reçu mission de statuer en amiable composition sur les difficultés d'exécution d'un contrat liant les parties et relatif aux relations de l'une d'elle à cette société

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2011 · n° 10-18.320

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel retient, à bon droit, que la sentence d'un tribunal arbitral prononçant une condamnation pécuniaire sur une demande n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance doit être annulée dès lors que la règle de l'extinction des créances non déclarées est d'ordre public

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-68.131

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1484 2° du code de procédure civile que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et de l'article 1452, alinéa 2, du même code que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord. Tel est le cas de l'arbitre dont le caractère systématique de sa désignation par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre lui et les sociétés du groupe parties à la procédure (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-68.131, et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-68.997)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-68.997

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1484 2° du code de procédure civile que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et de l'article 1452, alinéa 2, du même code que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord. Tel est le cas de l'arbitre dont le caractère systématique de sa désignation par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre lui et les sociétés du groupe parties à la procédure (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-68.131, et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-68.997)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2009 · n° 08-10.815

    Sommaire de la Cour

    Lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2016 · n° 14-23.921

    Extrait des motifs

    « Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société [2], l'arrêt relève que les quatre contrats conclus entre les sociétés [3] et [2] en 1999, 2001 et 2004 ont été examinés dans le cadre de la procédure d'arbitrage et que le tribunal arbitral s'est prononcé entre les mêmes parties, en la même qualité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la sentence arbitrale qu'elle a été rendue entre la société [3] et la société [2] SASU et que seuls les contrats de 2004 contenant une clause d'arbitrage ont fait l'objet de cette procédure, la cour d'appel a violé le principe s »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.