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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2012, n° 11-11.084

ECLI:FR:CCASS:2012:C100098

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Conformément à l'article 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation. Et la circonstance que le président du tribunal arbitral ait été appelé à défendre les intérêts d'une société, tiers à l'instance arbitrale, est susceptible d'être regardée comme telle, dès lors que les arbitres avaient reçu mission de statuer en amiable composition sur les difficultés d'exécution d'un contrat liant les parties et relatif aux relations de l'une d'elle à cette société

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1484 du code de procédure civile

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