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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 20 octobre 2010, n° 09-68.997

ECLI:FR:CCASS:2010:C100963

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1484 2° du code de procédure civile que le recours en annulation contre la sentence est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé et de l'article 1452, alinéa 2, du même code que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et ne peut, dans ce cas, accepter sa mission qu'avec leur accord. Tel est le cas de l'arbitre dont le caractère systématique de sa désignation par les sociétés d'un même groupe, sa fréquence et sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables, ont créé les conditions d'un courant d'affaires entre lui et les sociétés du groupe parties à la procédure (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-68.131, et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-68.997)

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