Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-28.828
Sommaire de la Cour
Les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que par un précédent arrêt elle avait ordonné une réouverture des débats en faisant injonction à l'appelant de transmettre des pièces à la partie adverse et que l'appelant n'avait pas satisfait à cette injonction ni fourni de motif le justifiant, a écarté des débats ces pièces