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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre Ier · La communication des pièces entre les parties

Article 132 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201112 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une partie qui utilise une pièce dans un procès doit la transmettre spontanément et à temps à l’autre partie. En procédure orale, cette transmission ne peut pas avoir lieu après les débats, sauf si le juge l’autorise et fixe un délai. Si une pièce n’est pas communiquée sans raison valable, le juge peut l’écarter des débats.

    n° 17-28.828 (2019)

  • Une cour d’appel ne peut pas refuser d’examiner les arguments d’une partie simplement parce qu’elle n’a pas reçu certaines pièces. Le défaut de communication ne suffit pas à justifier ce refus.

    n° 14-25.413 (2015)

  • Une cour d’appel doit expliquer comment les éléments qu’elle utilise pour sa décision ont été portés à la connaissance des parties et en ont été débattus. Elle ne peut pas se contenter de les mentionner sans analyse.

    n° 13-27.125 (2015)

  • La communication des pièces doit être spontanée. Si une partie refuse de communiquer une pièce demandée, le juge peut ordonner cette communication. Il ne peut retenir une pièce dans sa décision que si les parties ont pu en débattre.

    n° 12-14.488 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-28.828

    Sommaire de la Cour

    Les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que par un précédent arrêt elle avait ordonné une réouverture des débats en faisant injonction à l'appelant de transmettre des pièces à la partie adverse et que l'appelant n'avait pas satisfait à cette injonction ni fourni de motif le justifiant, a écarté des débats ces pièces

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-25.413

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de communication de pièces en cause d'appel ne privant pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des moyens et des prétentions de l'appelant, viole l'article 132 du code de procédure civile la cour d'appel qui retient qu'elle est dans l'impossibilité, pour ce motif, de procéder à l'examen des moyens et des prétentions de l'appelant

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 janvier 2015 · n° 13-27.125

    Sommaire de la Cour

    Ne motive pas sa décision une cour d'appel qui se détermine par la seule référence à des éléments dont elle ne précise pas comment ils ont été mis aux débats devant elle et qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2014 · n° 13-22.568

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard des articles 7, 16 et 132 du code de procédure civile la cour d'appel qui écarte une exception de nullité de l'assignation fondée sur son défaut de communication à l'appelant dès lors que, s'agissant d'un acte de la procédure versé au dossier de première instance et joint à celui de la cour d'appel en application des articles 727 et 968 du code de procédure civile, cette assignation, dont la communication n'avait pas été demandée, était dans le débat

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2013 · n° 12-14.488

    Sommaire de la Cour

    La communication des pièces doit être spontanée et si tel n'est pas le cas, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, celui-ci devant, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne pouvant retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Dès lors qu'une partie soutient, sans être contredite, avoir demandé en vain par voie de sommation la communication de pièces visées au "bordereau récapitulatif de pièces communiquées", annexé aux dernières conclusions de son adversaire dont il se prévaut, il incombe à la cour d'appel d'ordonner cette communication

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-24.715

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision de rejet d'une demande en paiement formée par une banque se prétendant cessionnaire d'une créance comprise dans une cession en bloc, la cour d'appel qui retient que l'existence de l'obligation n'est pas démontrée, après avoir relevé que la banque a persévéré à ne communiquer à ses contradicteurs qu'un document comportant des anomalies évidentes et s'est abstenue de produire, malgré une réouverture des débats, un extrait authentique de l'acte de cession, par lequel le notaire certifie la provenance du document et l'absence d'autre disposition de l'acte susceptible de concerner les parties au litige, qui aurait permis de concilier le droit des parties à obtenir les pièces non détenues par elles nécessaires à leur défense et le principe du secret professionnel

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2024 · n° 22-21.027

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 5. Aux termes du second la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que le contrat de travail a été signé par le directeur général de la fondation et que la lettre de licenciement est signée du directeur de l'hôpital. 7. Il relève e »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2022 · n° 21-11.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les article 132, 906 et 909 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables. 6. Pour rejeter la demande de M. et Mme [Z] en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 2006 à janvier 2015, l'arrêt retient que le bailleur disposait d'un rapport d'expert en acoustique certifiant que le parquet flottant offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, qu'il ne pouvait exiger de Mme [V] sa dépose et son remplacement par de la moquette, et par conséquent, qu' »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-18.386

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 6. Aux termes du second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 7. Pour dire que la caisse n'avait pas commis de faute, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces produites par elle en première instance que l'allocataire a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attesta »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 18-22.225

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2019 · n° 17-12.519

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-12.519 et K 17-12.520 ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté que sur les pourvois incidents relevés par Mme U... ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-17.859

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ; Attendu que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.