Cour de cassation, première chambre civile, 6 mars 2013, n° 12-14.488
ECLI:FR:CCASS:2013:C100232
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La communication des pièces doit être spontanée et si tel n'est pas le cas, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, celui-ci devant, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne pouvant retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Dès lors qu'une partie soutient, sans être contredite, avoir demandé en vain par voie de sommation la communication de pièces visées au "bordereau récapitulatif de pièces communiquées", annexé aux dernières conclusions de son adversaire dont il se prévaut, il incombe à la cour d'appel d'ordonner cette communication
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