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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-18.386

ECLI:FR:CCASS:2022:C200030

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 6. Aux termes du second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 7. Pour dire que la caisse n'avait pas commis de faute, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces produites par elle en première instance que l'allocataire a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attesta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2019), le 23 mai 2015, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) a notifié à M. [B] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation de logement sociale au titre d'un logement pour l'accession duquel il a conclu deux prêts auprès d'un organisme bancaire, la suspension de ses droits à l'allocation.

3L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été versées aux débats en première instance si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en énonçant, pour juger que l'allocataire avait bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, et après avoir constaté que cette dernière s'en était rapportée à ses conclusions de première instance, qu'il est établi par les pièces qu'elle avait produites en première instance que ce dernier avait pris contact mi-juin avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par la seule référence aux pièces produites en première instance, sans relever qu'elles avaient été de nouveau produites devant elle, ce qui était précisément contesté, a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

6Aux termes du second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

7Pour dire que la caisse n'avait pas commis de faute, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces produites par elle en première instance que l'allocataire a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, ce qui démontre que l'allocataire avait été sollicité par la caisse avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, de sorte qu'il appartient à l'allocataire d'apporter la preuve qu'il a bien justifié dans les délais requis qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail.

8En statuant ainsi, en s'appuyant seulement sur des éléments produits en première instance et dont elle ne précise pas comment ils ont été versés aux débats devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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