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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 24-22.176

ECLI:FR:CCASS:2026:C300554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Il résulte du second que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties. 8. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'à défaut pour eux de produire aux débats le rapport d'expertise sur lequel ils se fondent, ils ne rapportent pas la pre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2M. et Mme [J] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société 2AB (l'entrepreneur), désormais en liquidation judiciaire, l'exécution de travaux de rénovation d'une maison d'habitation. En cours de chantier, des missions de maîtrise d'oeuvre ont été confiées à la société Léa Invent (le maître d'oeuvre).

3Les maîtres de l'ouvrage, qui ont fait constater l'abandon du chantier par l'entrepreneur, ont réceptionné les travaux avec le maître d'oeuvre.

4Ayant constaté l'existence de désordres et malfaçons, ils ont, après expertise, assigné le maître d'oeuvre en indemnisation de leurs préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formées à l'encontre du maître d'oeuvre, alors :

« 1°/ que les juges du fond doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que les époux [J] n'apportaient pas la preuve d'une faute imputable à la société Léa invent, la cour d'appel a retenu que « pour justifier des (…) manquements contractuels imputables à la société Léa invent dans le suivi du chantier, M. et Mme [J] se fondent sur un rapport d'expertise qu'ils ne produisent pas aux débats » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document, qu'elles visaient, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les documents mentionnés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant, pour juger que les époux [J] n'apportaient pas la preuve d'une faute imputable à la société Léa invent, que « pour justifier des (…) manquements contractuels imputables à la société Léa invent dans le suivi du chantier, M. et Mme [J] se fondent sur un rapport d'expertise qu'ils ne produisent pas aux débats », quand ce document était expressément visé dans les écritures d'appel des époux [J] qui s'y référaient à plusieurs reprises pour justifier leurs demandes sans que les autres parties n'élèvent la moindre contestation à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction.

7Il résulte du second que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

8Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'à défaut pour eux de produire aux débats le rapport d'expertise sur lequel ils se fondent, ils ne rapportent pas la preuve d'une faute du maître d'oeuvre.

9En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce, alors que les écritures en appel de chacune d'entre elles mentionnaient l'existence de ce rapport et que sa production aux débats n'avait pas donné lieu à contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Léa Invent aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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