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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre Ier · La communication des pièces entre les parties

Article 135 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19764 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel, une partie peut utiliser des informations contenues dans des conclusions irrecevables pour tardiveté, si elle le fait sans mauvaise foi et pour éclairer un point contesté.

    n° 22-16.362 (2023)

  • En procédure orale, les pièces doivent être communiquées avant les débats. Si une partie ne respecte pas une injonction du juge de les transmettre, il peut les écarter.

    n° 17-28.828 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-16.362

    Sommaire de la Cour

    Les informations contenues dans les conclusions, devant une cour d'appel, d'un administrateur judiciaire, déclarées irrecevables pour tardiveté, peuvent être versées aux débats par le débiteur, sans mauvaise foi ni déloyauté de sa part, en vertu du principe du droit à la preuve et aux fins de permettre à la cour d'appel d'apprécier le sens d'une note d'actualisation de l'administrateur sur le plan de redressement dont le débiteur conteste l'interprétation qu'en a faite le tribunal

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-28.828

    Sommaire de la Cour

    Les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que par un précédent arrêt elle avait ordonné une réouverture des débats en faisant injonction à l'appelant de transmettre des pièces à la partie adverse et que l'appelant n'avait pas satisfait à cette injonction ni fourni de motif le justifiant, a écarté des débats ces pièces

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 décembre 2014 · n° 13-19.674

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel décide à bon droit que l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile ne lui imposait pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevenait, s'il était démontré que le destinataire de la communication avait été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 24-12.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 135, 748-1 et 930-1 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. En application du deuxième, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. 6. Le troisième texte dispose : « Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les condi »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.