Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 avril 2015, n° 14-15.291
ECLI:FR:CCASS:2015:C200544
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 et R. 6312-6 du code de la santé publique que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article R. 6312-8 du dernier des codes précités. Dès lors, doit être confirmée la décision de la cour d'appel validant le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de transports de personnes à mobilité réduite, effectués dans des véhicules n'entrant pas dans l'une des catégories précitées
Articles du code de la sécurité sociale visés
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