Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 avril 2015, n° 14-15.291

ECLI:FR:CCASS:2015:C200544

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 et R. 6312-6 du code de la santé publique que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article R. 6312-8 du dernier des codes précités. Dès lors, doit être confirmée la décision de la cour d'appel validant le refus d'une caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les frais de transports de personnes à mobilité réduite, effectués dans des véhicules n'entrant pas dans l'une des catégories précitées

Articles du code de la sécurité sociale visés