Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 octobre 2018, n° 17-16.191
ECLI:FR:CCASS:2018:C201344
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles R. 142-1, R. 142-4 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie ; que l'information donnée à l'employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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