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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2014, n° 13-17.384

ECLI:FR:CCASS:2014:C200757

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles R. 142-1 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale que les décisions de la commission de recours amiable ne doivent être notifiées qu'aux personnes qui l'ont saisie et que l'information donnée à un employeur de la décision de la commission de recours amiable rendue à la suite d'une réclamation formée par un salarié ne constitue pas une notification ayant pour effet de faire courir, à l'égard de cet employeur, le délai de deux mois au cours duquel doit être saisi, à peine de forclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés