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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéTitre I · Allocations aux personnes âgéesChapitre 5 · Allocation de solidarité aux personnes âgéesSection 1 · Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 202611 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La récupération par la caisse de retraite de l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse (perçue avant son remplacement par l’ASPA) sur une succession ne réduit pas l’actif brut successoral, mais est prélevée sur la part excédant un seuil fixé par décret, une fois l’actif net successoral calculé.

    n° 22-18.952 (2024)

  • L’ASPA peut être attribuée à un étranger non ressortissant de l’UE ou de l’Espace économique européen, à condition qu’il justifie d’une résidence stable et régulière en France métropolitaine ou dans certains départements d’outre-mer.

    n° 15-18.957 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-18.952

    Sommaire de la Cour

    La créance de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui procède à la récupération, sur la succession du défunt, de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse perçue par celui-ci antérieurement à son remplacement par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès venant en déduction de l'actif brut successoral et servant à déterminer l'actif net successoral, mais une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret. Méconnaît, dès lors, ce principe la cour d'appel qui, déclarant fautive la mise en oeuvre tardive par la caisse de son action en récupération de l'allocation supplémentaire sur l'ayant droit, indemnise celui-ci de son préjudice matériel consistant dans les droits de succession mis à sa charge en retenant que leur montant ne tient pas compte du recours sur succession de la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.957

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 815-1, alinéa 1, et L. 816-1, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui subordonnent l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées aux ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissent pas les exigences de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mai 2025 · n° 23-12.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou une collectivité mentionnés à l'article L. 751-1 du même code. 6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département ou collectivité d'Outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 19-24.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, le second alors en vigueur : 5. Selon le premier de ces textes, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocataire doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du même code. 6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-16.880

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'actif net de la succession de l'allocataire sur lequel sont recouvrés, à concurrence d'un montant fixé par décret, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire, doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-10.617

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; Et attendu que la situation de M. [L] ne rentre pas dans les prévisions de la directive susmentionnée qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2017 · n° 16-10.616

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; Et attendu que la situation de Mme [P] ne rentre pas dans les prévisions de la directive susmentionnée qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-26.562

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-1, alinéa 1er, et L. 816-1, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'applicables à l'attribution d'une prestation d'aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l&a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.807

    Extrait des motifs

    « Vu les articles, L. 815-12, D. 815-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, L. 132-13 du code des assurances et 1315, devenu 1353, du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-14.210

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.958

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 815-1, alinéa 1er, et L. 816-1, 1° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'applicables à l'attribution d'une prestation d'aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l'ensemble des bénéficiaires, à la just »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.